A-33, r. 5.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-09-05, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-09-05, a. 6.